Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 28 décembre 1992, 118872 121454)

Date de Résolution28 décembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 118 872, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1990, présentée par la commune d'Argilly (21700) ; la commune d'Argilly demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite née du silence observé par le maire de la commune requérante à la demande de M. Michel X... tendant à son inscription au rôle de l'affouage communal ;

  2. ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

    Vu 2°), sous le n° 121 454, la requête enregistrée comme ci-dessus le 3 décembre 1990, présentée pour la commune d'Argilly ; la commune d'Argilly demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon susvisé dans la requête n° 118 872 ;

  4. ) de procéder à une rectification d'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de son recours du 27 juillet 1990 ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code des communes ;

    Vu le code forestier ;

    Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,

    - les observations de Me Blondel, avocat de la commune d'Argilly,

    - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant que si aux termes de l'article L. 151-1 du code des communes : "Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune", l'article R. 112-27 du même code dispose que : "Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article R. 112-25, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT