Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 décembre 1993, 124900)
Date de Résolution | 10 décembre 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril 1991 et 8 août 1991, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., M. Claude Y... demeurant "Le Milord", rue Lord Duveen à Marseille, la société "Maisons Phenix" et la société "Compagnie immobilière de la Rotonde" ; MM. Robert et Claude Y..., la société "Maisons Phenix" et la société "Compagnie immobilière de la Rotonde" demandent que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MM. Robert et Claude Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1989 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a autorisé le restaurant "La Palatino" à aménager et occuper une terrasse de café-restaurant devant le 1 bis cours Mirabeau ;
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) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Robert Y..., de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que si la société "Compagnie immobilière de la Rotonde" et la société "Maisons Phenix" ont déclaré se désister purement et simplement de la requête introduite sous le n° 124 900 et si rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte, ladite requête a été présentée également par MM. Robert et Claude Y... qui ne se sont pas désistés ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur leurs conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette...
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