Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1993 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1993, 129416)

Date de Résolution29 décembre 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1991 et le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : le syndicat des professionnels de la télématique conviviale, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDIAS DE communication, dont le siège est au ... ; La SARL de presse LES EDITIONS DU X... ROSE, dont le siège est au ... ; la S.A. B.D., dont le siège est au ... ; la SARL de presse N.S.P., dont le siège est au ... ; la S.A. DE PRESSE PUBLICATIONS NOUVELLES, dont le siège est au ... ; la SARL MEGATIC, dont le siège est au ... ; la SARL MATIC, dont le siège est au ... ; la S.A. ASSISTANCE GENIE LOGICIEL, dont le siège est au ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-633 du 4 juillet 1991, pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989, codifié à l'article 235 du CGI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Desen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat des professionnels de la télématique conviviale et de la Société Staff Agence Editoriale,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SARL MEGATIC :

Considérant que le désistement de la SARL MEGATIC est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui conceme les interventions :

Considérant que la SNC STAFF et l'association "GESTE" ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant que le décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 a été pris sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, codifié à l'article 235 du code général des impôts, aux termes duquel "I.1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit ... II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I." ;

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les dispositions...

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