Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1995, 140219)

Date de Résolution29 décembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la SARL "Hygiène et dératisation d'Auvergne", dont le siège est : Z.A. La Charme, à Menetrol (63200) Riom, du supplément de précompte mobilier qui lui avait été assigné au titre de l'année 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société "Hygiène et dératisation d'Auvergne",

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : "Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, la S.A.R.L. "Hygiène et dératisation d'Auvergne" ayant, le 8 décembre 1985, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 239 bis A A du code général des impôts, l'administration l'a tenue pour redevable du précompte institué par le 1 de l'article 223 sexies du même code, à raison de la distribution, réputée résulter de la cessation de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 111 bis précité, d'une somme de 120 000 F correspondant à des bénéfices réalisés en 1980, incorporés à son capital en 1981 et qui, par application des dispositions de l'article 44 ter du code, n'avaient pas été soumis à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à...

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