Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1997, 158610)

Date de Résolution 8 décembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 février 1994 en tant qu'il a annulé, à la demande de la clinique Saint-Martin, sa décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de ladite clinique tendant à ce qu'il reconnaisse expressément l'existence de la décision implicite l'autorisant à poursuivre son activité de procréation médicalement assistée ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par la clinique Saint-Martin devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 8 avril 1988 et de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisés que l'expiration d'un délai de six mois suivant la confirmation auprès de l'administration, après annulation contentieuse d'une décision initiale de refus, d'une demande d'autorisation d'exercer des activités de procréation médicalement assistée par un établissement sanitaire privé fait naître au profit de ce dernier une autorisation tacite qu'il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'après annulation contentieuse d'une décision initiale de refus, la clinique Saint-Martin a confirmé auprès de l'administration, le 3 décembre 1990, sa demande d'autorisation d'exercer des activités de procréation médicalement assistée ; qu'à la suite du silence gardé pendant six mois sur cette demande, elle est devenue titulaire d'une autorisation tacite à compter du 4 juin 1991, qui ne pouvait être légalement rapportée ; que si la clinique a demandé au ministre de la santé publique et de l'assurance...

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