Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 décembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 200957)

Date de Résolution29 décembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 novembre 1997, présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dont le siège est au ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :

  1. ) de la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 26 août 1997 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale, ainsi que de cet arrêté ;

  2. ) de la réunion, du procès-verbal et des délibérations du comité technique paritaire central du 29 septembre 1997 ;

  3. ) de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 13 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale et portant création de la direction de la logistique de la préfecture de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n°95-658 du 9 mai 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Sanson , Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret susvisé n° 95-654 du 9 mai 1995 : "Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT