Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 8 décembre 2000, 196252)

Date de Résolution 8 décembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1998 et 28 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE (SNOP), dont le siège est ... (75560) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le 2ème alinéa de l'article 2 du décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, d'une part, en son article 13 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres" et, d'autre part, en son article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ( ...) Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire ( ...)" ;

Considérant que le décret susvisé du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général./ Ces indemnités sont attribuées par décret" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dès lors qu'aucune disposition de valeur législative en vigueur à la date à laquelle a été pris le décret précité du 11 octobre 1974 ne réservait...

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