Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 décembre 2000, 195054)

Date de Résolution15 décembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars, 23 juillet et 8 octobre 1998, présentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (UNIGROS), ayant son siège social ... ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1997 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national autorisant la société Métro à ouvrir un magasin de libre-service de gros dans la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, située à l'intérieur du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;

Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogations aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner , avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS et de Me Blanc, avocat de la société Métro Casm and Carry France,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, il est institué autour d'un marché national un périmètre de protection à l'intérieur duquel sont interdits l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel ; que, toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent, en application de l'article 8 de la même ordonnance, être accordées "à titre exceptionnel" par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 10 juillet 1968, pris pour l'application de cette disposition, précise, dans son article 2, que ces dérogations "doivent être de nature à améliorer la productivité de la distribution" ;

Considérant que, par une décision du 3 novembre 1997, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a autorisé la société Métro à ouvrir un commerce de gros sur le territoire de la commune...

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