Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 décembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 décembre 2000, 195054)
Date de Résolution | 15 décembre 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars, 23 juillet et 8 octobre 1998, présentés pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS (UNIGROS), ayant son siège social ... ; l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1997 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national autorisant la société Métro à ouvrir un magasin de libre-service de gros dans la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, située à l'intérieur du périmètre de protection du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogations aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner , avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS DE GROSSISTES DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS et de Me Blanc, avocat de la société Métro Casm and Carry France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, il est institué autour d'un marché national un périmètre de protection à l'intérieur duquel sont interdits l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel ; que, toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent, en application de l'article 8 de la même ordonnance, être accordées "à titre exceptionnel" par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 10 juillet 1968, pris pour l'application de cette disposition, précise, dans son article 2, que ces dérogations "doivent être de nature à améliorer la productivité de la distribution" ;
Considérant que, par une décision du 3 novembre 1997, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national a autorisé la société Métro à ouvrir un commerce de gros sur le territoire de la commune...
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