Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 5 décembre 2001, 224350)

Date de Résolution 5 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Paris réformant le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris, en tant, d'une part, que la cour n'a remis à la charge de la société anonyme Bernard Tapie Finance aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de Distribution et de Pesage (CEDP), le supplément d'impôt sur les sociétés portant sur la somme de 5 930 000 F auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1991 qu'au taux de 5/58 et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Compagnie européenne de Distribution et de Pesage,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration dans les bases imposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source, au titre de l'année 1991, de la commission de 55 970 000 F versée à la société Clinvest :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a regardé la commission versée à la société Clinvest par la société Bernard Tapie Finance comme un avantage occulte accordé par celle-ci à sa filiale allemande Bernard Tapie Finance GMBH ; qu'elle a, en conséquence, réintégré ladite commission dans les bases imposables au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par le c) du I de l'article 219 du code général des impôts et à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du même code, alors applicables ;

Considérant qu'en jugeant que le paiement de cette commission, à supposer même qu'il soit constitutif d'un acte anormal de gestion, ne pouvait être regardé comme un avantage occulte au sens des dispositions du c de l'article 111 du code dès lors que la commission litigieuse avait été comptabilisée par la société Bernard Tapie Finance selon un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense et son bénéficiaire, la société Bernard Tapie Finance GMBH, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt...

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