Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 14 décembre 2001, 204761)
Date de Résolution | 14 décembre 2001 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu les recours, enregistrés le 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du 3 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme Farida X... tendant à obtenir l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " ... le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée" ; que ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet soit acquise par l'effet des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a pu légalement juger que le ministre chargé des naturalisations, qui n'avait pas répondu à la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... au plus tard le 2 décembre 1996, devait être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois commençant à courir à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, lequel courait lui-même à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article 37...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI