Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 21 décembre 2001, 232084)

Date de Résolution21 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 232084, la requête enregistrée le 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD), représenté par son directeur général, dont le siège est Tour Framatome - La Défense 6, 1, place de la Coupole à Paris (92084 Paris La Défense cedex) ; l'EPAD demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'ordonnance du 14 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de la commune de Puteaux et en application de l'article L. 554-11 du code de justice administrative, a suspendu l'acte par lequel a été décidée la réalisation d'une passerelle enjambant le boulevard circulaire et la route de la Demi-Lune ;

  2. ) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

  3. ) de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

    Vu 2°), sous le n° 232260, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2001, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, ... ; la commune demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prise une mesure d'exécution assortie d'une astreinte pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 14 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'acte par lequel a été décidé la réalisation d'une passerelle en forme de Y enjambant le boulevard circulaire et la route de la Demi-Lune ;

  5. ) de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'article 1er de l'ordonnance du 22 mars 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris et de l'ordonnance du 14 février 2001 du tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 500 000 F par jour de retard dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

    Vu les autres pièces des dossiers;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

    Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

    Vu le décret n° 77-141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Foussard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PUTEAUX,

    - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) enregistrée sous le n° 232084 et la requête de la COMMUNE DE PUTEAUX enregistrée sous le n° 232260 sont dirigées contre la même ordonnance du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 mars 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la requête n° 232084 de l'ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DE LA DEFENSE (EPAD) :

    ...

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