Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 237214)

Date de Résolution28 décembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain G..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire et des neuf adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais auxquelles il a été procédé le 24 mars 2001, ainsi qu'à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais du même jour fixant le nombre des adjoints au maire ;

  2. ) d'annuler l'élection du maire et des neufs adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais et la délibération fixant le nombre des adjoints ;

  3. ) d'ordonner que le maire soit provisoirement remplacé dans ses fonctions et que de nouvelles élections soient organisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. G... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection du maire et des neuf adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, à laquelle il a été procédé lors de la séance du conseil municipal du 24 mars 2001, et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du même jour du conseil municipal arrêtant le nombre des adjoints au maire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre avertissant M. G... du jour de l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sa protestation devait être examinée lui a été envoyée par télécopie le 2 juillet 2001, quelques heures seulement avant le...

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