Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 237214)
Date de Résolution | 28 décembre 2001 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain G..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire et des neuf adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais auxquelles il a été procédé le 24 mars 2001, ainsi qu'à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais du même jour fixant le nombre des adjoints au maire ;
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) d'annuler l'élection du maire et des neufs adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais et la délibération fixant le nombre des adjoints ;
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) d'ordonner que le maire soit provisoirement remplacé dans ses fonctions et que de nouvelles élections soient organisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. G... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation de l'élection du maire et des neuf adjoints au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais, à laquelle il a été procédé lors de la séance du conseil municipal du 24 mars 2001, et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du même jour du conseil municipal arrêtant le nombre des adjoints au maire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre avertissant M. G... du jour de l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sa protestation devait être examinée lui a été envoyée par télécopie le 2 juillet 2001, quelques heures seulement avant le...
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