Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 décembre 2002, 233616)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'après avoir jugé n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge dont elle était saisie, à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, la cour a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du 5 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période courant du 1er janvier 1990 au 29 janvier 1990 ;

  2. ) statuant au fond, de lui accorder la décharge des compléments de taxe restant en litige ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes n°77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée, ensemble la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 de ce conseil portant suppression de certaines dérogations prévues par cette 6ème directive ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 460-1 à R. 460-4 ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui exploitait à titre individuel une activité de loueur de fonds de commerce soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a inscrit différents biens immobiliers aux bilans de son exploitation clos entre le 31 décembre 1987 et le 29 janvier 1990, sans toutefois souscrire aucune des déclarations prévues aux articles 243 et 244 de l'annexe II au code général des impôts ; que ces biens sont entrés dans son patrimoine privé à la date de cessation de son activité, le 29 janvier 1990 ; qu'en outre, le 15 janvier 1990, M. X... a apporté à la société locataire de son fonds de commerce l'ensemble des actifs mobiliers précédemment affectés à son entreprise individuelle ; qu'à l'issue d'une vérification de sa...

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