Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1982 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 février 1982, 17961)

Date de Résolution 5 février 1982
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de MM. X... et autres tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 28 mars 1979 du tribunal administratif de Versailles les condamnant à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury une somme de 183 171 F en réparation du préjudice causé par les désordres constatés dans les remblais d'une piscine, à Montfort-l'Amaury,

  2. au rejet de la demande présentée par le syndicat intercommunal précité devant le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle est dirigée contre eux ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 pluviôse an VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que, par convention du 7 septembre 1972, l'Etat s'est engagé envers le syndicat intercommunal à vocation multiple pour la région de Montfort-l'Amaury SIVOM à construire sur le territoire de la commune de Montfort-l'Amaury une piscine présentant un caractère expérimental et conforme à un modèle agréé par les services du sous-secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports ; que des désordres étant survenus postérieurement à l'exécution des travaux, le syndicat intercommunal a formé devant le tribunal administratif de Versailles une action contre le groupement d'intérêt économique Aqua-gérif titulaire du marché des travaux de constructions de l'ouvrage, le bureau d'études SET-Foulquier et MM. X..., Y... et Z..., architectes ; que, par le jugement attaqué du 28 mars 1979, le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre le bureau d'études Foulquier et, estimant, après expertise, que les défectuosités étaient imputables principalement à des vices de conception de l'ouvrage et, pour le surplus, à la mauvaise exécution des travaux et à l'insuffisance de la surveillance exercée sur leur mise en oeuvre, a décidé que la responsabilité du groupement d'intérêt économique Aqua-gérif était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil envers le SIVOM, à concurrence de 30 % du dommage pour les conséquences des vices de conception et de 20 % pour les conséquences de la mauvaise exécution des travaux, MM. X..., Y... et Z... étant tenus, pour leur part, de supporter une part de responsabilité de 40 % du dommage pour les vices de conception et de 10 % pour les défauts de surveillance ; que ces derniers font appel de ce...

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