Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 1984 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 février 1984, 35877)

Date de Résolution15 février 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de M. Jean X..., tendant à :

  1. la réformation du jugement du 27 avril 1981 du tribunal administratif de Paris ne lui ayant accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu aux- quelles il a, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et de la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1973 ;

  2. une nouvelle réduction des impositions contestées correspondant à la modification des bases d'imposition forfaitaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;

Considérant qu'en raison de la disproportion marquée entre le train de vie de M. Jean X..., médecin stomatologiste, et son revenu déclaré, l'administration, par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, a procédé à un rehaussement du revenu global de l'intéressé au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 en retenant divers éléments de son train de vie, ce qui l'a conduite à fixer les bases d'imposition de M. Jean X... aux sommes respectives de 373 300 F, 292 100 F et 205 900 F et 222 600 F ; que, saisi par le contribuable d'une demande en réduction de ces impositions, le tribunal administratrif de Paris, par jugement du 20 novembre 1978, a opéré un abattement de 20 % sur le montant des salaires perçus par l'intéressé et a, en conséquence, fixé les bases d'imposition, respectivement à 334 100 F, 256 300 F, 172 500 F et 172 100 F ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Jean X... fait appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a retenu pour sa résidence principale une valeur locative excessive et, d'autre part, qu'ont été inclus dans les éléments de son train de vie, en 1971 et 1972, tant un appartement sis ... qu'un véhicule automobile " Fiat 850 " ayant appartenu à son fils ;

Sur les bases d'imposition forfaitaires :

En ce qui concerne la résidence principale : Cons. qu'en application du barème inclus dans l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition, la base d'imposition à retenir pour la résidence principale dont dispose le contribuable est évaluée à trois fois la valeur locative réelle annuelle pour un logement qui n'est pas...

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