Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1984 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 février 1984, 38936)

Date de Résolution22 février 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de Mme X... tendant à :

  1. l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 octobre 1981 du tribunal administratif de Nantes rejetant les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de : la délibération du comité du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière du 28 novembre 1980, en tant qu'elle concerne Mme Y... et qu'elle dispose que la titularisation décidée par le comité fera l'objet d'un arrêté de son président et que délégation est donnée au bureau pour étudier à l'avenir tous les problèmes relatifs au personnel ; l'arrêté en date du 13 mars 1981, par lequel le président du syndicat a rapporté son arrêté du 21 janvier 1981 titularisant Mme Y... à compter du 1er janvier 1981 dans le grade de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants ; la décision contenue dans une lettre parvenue au parc régional le 3 février 1981 par lequel le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé d'approuver la titularisation de Mme Y... ;

  2. l'annulation de ces décisions ;

Vu le code des communes ; le décret n° 67-158 du 1er mars 1967 et le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 ; les statuts approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mai 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur les conclusions dirigées contre les délégations de pouvoirs accordées par la délibération du comité du syndicat mixte du parc naturel régional de Brière en date du 28 novembre 1980 : Considérant, d'une part, qu'après avoir par une première délibération du 28 novembre 1980 décidé que le personnel du parc régional serait à compter du 1er janvier 1981 titularisé dans ses fonctions et soumis en tous points au statut général du personnel communal, le comité du syndicat mixte chargé de la gestion du parc a, par une seconde délibération du même jour, décidé que Mme Y..., directrice du parc, serait classée " à la grille de directeur des services techniques des villes de 150 000 à 400 000 habitants, indice terminal brut 1015 " ; que, par les dispositions attaquées de cette seconde délibération, il a, en outre, décidé que son président prendrait " les arrêtés correspondants " et donné délégation à son bureau pour étudier à l'avenir tous problèmes relatifs au personnel ; que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a estimé que ces dernières dispositions n'étaient pas...

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