Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1985 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 40756)

Date de Résolution13 février 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la section syndicale C.F.D.T. du Syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise la décision du président du syndicat communautaire, en date du 3 septembre 1980, refusant d'annuler les élections des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité auxquelles il a été procédé le 25 mars 1980 ;

  2. au rejet de la demande présentée par la section syndicale C.F.D.T. du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu le code des communes ; le code électoral : le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, relatives aux modalités et délais de recours contre l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, ne sont pas applicables à l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité, institués dans les communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante salariés, par l'article L. 417-19 du code des communes ; qu'en l'absence de disposition particulière relative au contentieux de ces élections, il appartenait à la section syndicale C.F.D.T. du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, de saisir, comme elle l'a fait, le tribunal administratif de Versailles, dans le délai de droit commun de deux mois, d'une demande contre la décision du président de ce syndicat communautaire, statuant sur la réclamation qu'elle lui avait présentée contre le résultat des élections auxquelles il a été procédé pour la désignation de certains des membres du comité d'hygiène et de sécurité de cet établissement public ;

Cons. que la décision attaquée, en date du 3 septembre 1980, rejetant la réclamation présentée le 19 mai 1980 contre le résultat des élections du 25 mars 1980, n'est pas purement confirmative d'une précédente décision, en date du 27 mars 1980, par laquelle le président du syndicat communautaire...

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