Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 février 1986, 64279)

Date de Résolution12 février 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le maire de la commune d'AMBOISE, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule un jugemnet du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé une délibération du conseil municipal d'Orléans, en date du 24 octobre 1983, décidant d'augmenter le tarif d'utilisation des installations sportives par les établissements scolaires à compter du 1er janvier 1984 ;

  2. ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;

  3. rejette le déféré présenté par le commissaire de la République ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Ville d'AMBOISE,

- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix applicable, selon ses termes mêmes, aux prix de tous les produits et services ; que le tarif d'utilisation des installations sportives d'Amboise par les établissements scolaires a le caractère d'un prix ; que, par suite, ce tarif est soumis à la réglementation générale des prix ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 66 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "sauf dispositions contraires, les décrets ou arrêtés qui fixent les prix de certains produits ou de certains services pour une campagne déterminée continuent à s'appliquer aux campagnes ultérieures à défaut de décisions nouvelles relatives aux prix de ces produits ou services" ;

Considérant que les tarifs des services municipaux, fixés chaque année par le conseil municipal, n'ont pas le caractère d'un prix de campagne au sens de cette disposition ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que, par application de l'article 66 précité de l'ordonnance du 30 juin 1945, le conseil municipal d'Amboise ne pouvait, en l'absence de décisions relatives aux prix des services...

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