Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 février 1987, 58198)

Date de Résolution13 février 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 5 avril 1984 et 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Bruno X..., la décision en date du 21 avril 1983 du receveur principal des postes de Châlons-sur-Marne mettant en instance d'office les objets de correspondance adressés à l'intéressé, ainsi que les mesures administratives prises pour l'application de cette décision ;

  2. rejette la demande présentée par M. Bruno X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D.90 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.111-14-1 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1979 du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Wahl, Auditeur,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.111-14-1 du code de la construction et de l'habitation par le décret du 29 novembre 1978 et de l'article D 90 du code des P.T.T. dans sa rédaction issue du décret du 7 août 1975, que les bâtiments d'habitation à construire doivent être, pour leur desserte postale, pourvus de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution ; que ces textes renvoient l'un et l'autre à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des postes le soin de déterminer leurs modalités d'application et de fixer la date à partir de laquelle les immeubles nouvellement construits doivent satisfaire à ces exigences ; que ledit arrêté, en date du 29 juin 1979, publié au journal officiel du 12 juillet 1979, dispose dans son article 1er que "les immeubles doivent être équipés d'un nombre de boîtes aux lettres au moins égal au nombre de logements et l'équipement doit être conforme aux normes françaises NF D 27.404 pour installation intérieure ou NF D 27.405 pour installation extérieure en...

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