Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 81238)

Date de Résolution18 février 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule l'ordonnance du 30 juillet 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a ordonné, à la demande de M. Gildas X..., une expertise à l'effet :

    1- de décrire la blessure subie lors de l'accident dont il a été victime au cours de sa préparation militaire parachutiste, ainsi que les soins qu'elle a nécessité en requérant la production de tous les documents médicaux qui lui paraitraient nécessaires ;

    2- de déterminer la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle et de fixer la date de la consolidation ;

    3- d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont l'intéressé resterait atteint ;

    4- de donner son avis sur les souffrances endurées ainsi que, s'il y a lieu, sur le préjudice esthétique en le chiffrant de 0 à 7 ; et plus généralement, de procéder à toutes constatations utiles et de donner son avis sur tous autres éléments du préjudice tel que le préjudice d'agrément et les répercussions des blessures subies sur la vie courante de l'intéressé ;

  2. rejette la demande présentée par M. Gildas X... devant le président du tribunal administratif de Paris,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 62-898 du 4 août 1962 ;

    Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;

    Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;

    Vu le code du service national ;

    Vu le code des tribunaux administratifs, notamment les articles R.102 et R.103 ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,

    - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ;

    Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée...

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