Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 19 février 1988, 51456)

Date de Résolution19 février 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ROBATEL SLPI, dont le siège est rue de Genève à Genas (69740), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'industrie de lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la décision de mettre l'embargo sur des livraisons de matériel au Pakistan,

°2) annule ladite décision implicite,

°3) lui alloue une indmenité de 6 000 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ROBATEL SLPI,

- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision des autorités françaises d'interdire l'exportation des matériels faisant l'objet de deux contrats conclus les 16 mai et 24 novembre 1978 entre la commission pakistanaise de l'énergie atomique et la SOCIETE ROBATEL SLPI pour la fourniture de "châteaux d'intervention" et de "boîtes à gants et de boîtes à pinces" destinés à une usine de retraitement des combustibles irradiés située au Pakistan, même si elle trouve son origine dans la volonté du gouvernement français d'obtenir des garanties de la part du Pakistan contre le risque de prolifération nucléaire, est un acte détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de la SOCIETE ROBATEL SLPI tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé ladite décision ;

Considérant que l'article 19 de l'avis aux exportateurs en date du 8 décembre 1976 reproduit à l'annexe II de l'avis aux exportateurs en date du 16 juin 1977, tous deux publiés au Journal Officiel, soumet au contrôle de la destination finale les "machines, matériels ou équipements spécialement conçus pour servir au traitement de matières nucléaires irradiées afin d'isoler ou de récupérer les matières fissiles, tels que machines pour hacher le combustible de...

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