Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 1991 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 février 1991, 80352)

Date de Résolution 6 février 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 80 352, le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'éducation nationale demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 15 mars 1985 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a refusé à celle-ci le bénéfice d'un congé bonifié au titre de l'année 1985 ;

Vu, 2°) sous le n° 92 061, le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 16 octobre 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'éducation nationale demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser la somme de 17 670 F à Mme Marie-Claude X..., en remboursement de frais d'un voyage aller et retour entre la Guyane et la France métropolitaine, au titre de la réglementation sur les congés bonifiés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,

- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés, présentés par le ministre de l'éducation nationale, sont relatifs à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont pris en charge par l'Etat dans les conditions fixées par ledit décret, les frais de voyage des congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 du même décret, est situé notamment sur le territoire européen de la France ; qu'aux termes de l'article 9 du décret précité : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à...

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