Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1991, 101949)

Date de Résolution13 février 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande des consorts X..., la décision du 14 novembre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, relative aux opérations de remembrement de Meautis ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,

- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Yves X... et autres,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975 : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains ... nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" et, qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "I. Sont affectés en priorité aux aménagements visés à l'article 1er les droits résultant des apports de la commune. II. Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Le prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre" ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, ni la circonstance que les apports de la commune étaient suffisants pour constituer la "réserve d'urbanisme" souhaitée par le conseil municipal et destinée à une exécution ultérieure d'équipements communaux publics ni le fait qu'ils auraient permis d'attribuer une...

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