Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 1993 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 15 février 1993, 107771)

Date de Résolution15 février 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré le 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X... et à celle de Mme Y..., les décisions en date du 29 mai 1986 par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté leurs demandes de titularisation ;

  2. ) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-451 du 11 juin 1983 ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, dont les dispositions ont été reprises par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve : 1° soit d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi, soit de bénéficier à cette date d'un congé ... ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959" ;

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