Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 1993 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 février 1993, 93117)

Date de Résolution15 février 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mai 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation d'exercer l'art dentaire en France ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.356-2 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Savoie, Auditeur,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.356-2 du code de la santé publique, ouvre le droit d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste : "soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; soit le diplôme français de chirurgien dentiste ; soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive susvisée du 25 juillet 1978 du conseil des communautés européennes : "Chaque Etat membre reconnaît comme preuve suffisante, pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondant pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT