Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 février 1994, 133351)

Date de Résolution 4 février 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de M. Y... et de sa mère Mme Y... née Z..., annulé la décision du préfet de la Haute-Corse de ne pas faire opposition à une déclaration de travaux déposée par Mme A... et relative à l'extension d'une maison d'habitation sise dans le village de Santa-Reparata-di-Balagna, décision expresse prise le 15 février 1991 et assortie d'une prescription ;

  2. ) de rejeter la demande formée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Aprés avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme B...

Y...,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de L'équipement, du logement, des transports et de l'espace :

Considérant que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que, dès lors, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 septembre 1991 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à partir de la notification de ce jugement au ministre chargé de l'urbanisme, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel dans un litige relatif à une décision prise au nom de l'Etat de non-opposition à une déclaration de travaux ; que le tribunal administratif de Bastia a notifié son jugement, le 3 octobre 1991, au préfet de la Haute-Corse mais non au ministre intéressé ; qu'ainsi le recours de...

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