Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 75295)

Date de Résolution 9 février 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Claude Z..., demeurant "Le Haut Prèche", ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 3 juin 1982 par laquelle le conseil municipal de Checy a décidé de céder le chemin rural de "La Prêche" aux riverains de ce chemin ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, et notamment son article 69 ;

Vu le code des communes, et notamment son article L.121-35 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Aprés avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Checy,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 3 juin 1982, le conseil municipal de Checy a décidé la cession du chemin rural de "La Prêche" aux riverains de celui-ci, dans la limite de leur riveraineté ; que les époux Z... soutiennent que cette délibération porte atteinte au droit de préemption qui leur appartient sur une partie du chemin rural de "La Prêche" ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 14 novembre 1985, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, écarté le moyen des époux Z... tiré de ce qu'un membre du conseil municipal intéressé à l'affaire aurait pris part à la délibération attaquée, d'autre part estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu le droit de préemption résultant de l'article 69 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 alinéa 2 du code rural : "Lorsque l'aliénation (d'un chemin rural) est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la participation à la délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire a été à bon droit écarté par les premiers juges comme manquant en fait ;

Considérant en revanche que la délibération attaquée a...

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