Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 28 février 1994, 128887)

Date de Résolution28 février 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1991 et 16 décembre 1991, présentés pour le groupement foncier agricole des Combys, dont le siège est à La Ferté-Hauterive à Neuilly-le-Réal (03340) et autres ; le groupement foncier agricole des Combys et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 22 février 1990 fixant les limites du domaine public fluvial sur la rivière Allier dans la section comprise entre le pont Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) de Saint-Loup et les lieudits "Les Taillables" et "Vermillières" respectivement sur les communes de Bressolles et Toulon-sur-Allier ;

  2. ) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 70-1115 du 3 décembre 1970 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,

- les observations de Me Hennuyer, avocat du groupement foncier agricole des Combys et autres,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 22 février 1990, le préfet de l'Allier a fixé les limites du domaine public fluvial sur le cours de la rivière Allier entre les communes de Saint-Loup, d'une part, et de Bressolles et Toulon-sur-Allier, d'autre part ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 décembre 1970 relatif à la délimitation du domaine public fluvial, modifié par le décret du 20 janvier 1972 : "Les limites des cours d'eau domaniaux déterminées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont fixées par arrêté préfectoral. Cet arrêté est pris après enquête ordonnée par le préfet .." ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les modalités selon lesquelles l'enquête prévue par les dispositions précitées doit être organisée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sont...

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