Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 152406)

Date de Résolution 2 février 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 septembre 1993 et le 31 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etablissements Crocquet, dont le siège social est situé à Kerlys Dilon à Fort-de-France (97200), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Etablissements Crocquet demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 15 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, annulant la décision de l'inspecteur du travail du 11 décembre 1989 et l'autorisant à licencier, pour faute, M. Berthé X... ;

  2. ) rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Struillou, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Etablissements Crocquet et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X..., dirigée contre la décision du 15 juin 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé la société Etablissements Crocquet à le licencier :

Considérant que la société Etablissements Crocquet soutient que le protocole d'accord qu'elle avait conclu, le 28 juin 1990, avec M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, et en vertu duquel ce dernier s'était engagé à renoncer, en contrepartie du paiement d'une indemnité transactionnelle de 100 000 F, à toute action en justice "contre la décision du ministre du travail ayant autorisé son licenciement", faisait obstacle à ce que l'intéressé pût former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ;

Mais considérant que les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la société...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT