Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1996, 155915)

Date de Résolution21 février 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean de X..., domicilié ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1993, présentée par M. de X... et tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1993, par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions" ;

Considérant que si ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat et au profit des magistrats lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général, et si l'obligation imposée à l'Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le magistrat est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, le magistrat dans les...

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