Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 février 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 195354)

Date de Résolution24 février 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1998 et 12 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE PATIENTS DE LA MEDECINE D'ORIENTATION ANTHROPOSOPHIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET L'ETUDE DE LA MEDECINE ANTHROPOSOPHIQUE, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION MEDICALE ANTROPOSHPHIQUE EN FRANCE, dont le siège est à Saint-Laurent, L'Ormoy (18330) ; l'ASSOCIATION DE PATIENTS DE LA MEDECINE D'ORIENTATION ANTHROPOSOPHIQUE et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-52 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions de la mise sur le marché des médicaments homéopathiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 ;

Vu la directive n° 92/73/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DE PATIENTS DE LA MEDECINE D'ORIENTATION ANTHROPOSOPHIQUE et autres,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur le moyen relatif à la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence, le Conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire ayant directement pour effet : (...) "3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente" ; que, dans la mesure où les dispositions du décret n° 98-52 du 28 janvier 1998 comportent des règles relatives à la publicité des médicaments homéopathiques ainsi qu'à l'étiquetage desdits médicaments, elles ont pour effet "d'imposer des pratiques uniformes en matière (...) de conditions de vente" et devaient à ce titre être soumises à l'avis du Conseil de la concurrence conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il est constant que la consultation de cet organisme a eu lieu préalablement à l'intervention du décret attaqué et que ledit organisme a été mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce décret qui ressortissent à sa compétence ;

Considérant que la circonstance que le gouvernement a été conduit, postérieurement à l'avis du Conseil de la concurrence, à disjoindre du texte sur lequel ce dernier avait été consulté, pour des motifs de légalité tenant au respect des articles 7 et 9 de la directive n° 92/73/CEE du...

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