Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 9 février 2000, 189945)

Date de Résolution 9 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre et 29 décembre 1997, présentés pour la SARL CONSTRUCTIONS DE GIORGI, dont le siège social est ... ; la SARL CONSTRUCTIONS DE GIORGI demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 12 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la commune de Champagnole, le jugement du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé l'arrêté du 29 juin 1992 du maire de Champagnole portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et l'a condamnée à verser à la commune de Champagnole une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

  2. ) de condamner la commune de Champagnole à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,

- les observations de Me Parmentier, avocat de la SARL CONSTRUCTIONS DE GIORGI et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Champagnole,

- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL CONSTRUCTIONS DE GIORGI a déposé, le 17 mars 1992, une demande de permis de construire qu'elle a complétée le 6 avril 1992 ; qu'elle a reçu du maire de Champagnole (Doubs) la lettre prévue à l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme l'avisant qu'en cas de silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente, elle serait titulaire, le 6 juillet 1992, d'un permis de construire tacite ; que toutefois par une décision datée du 29 juin 1992 dont la société a reçu la notification le 8 juillet 1992 le maire a prononcé, sur le fondement de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer sur la demande de permis de construire pendant un délai de deux ans ou jusqu'à ce que le plan d'occupation des sols de la commune, mis en révision le 25 septembre 1990, ait été rendu public...

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