Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 21 février 2000, 165041 165059 165060)

Date de Résolution21 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la décision en date du 26 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux :

- a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CADRES RETRAITES et de MM. Y... de FONT REAULX, Raymond Z..., Claude A... et Jacques B..., enregistrée sous le n° 165041, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 novembre 1994 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres et de l'arrêté du 8 novembre 1994 portant extension et élargissement de l'avenant A-159 du 1er mars 1994 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si les deux accords pouvaient valablement réduire le montant de la majoration pour charges de famille et réduire les droits à pension de réversion pour les bénéficiaires du régime dont les retraites ont déjà été liquidées et s'ils pouvaient légalement créer une contribution de solidarité à la charge des retraités, destinée à permettre l'attribution de points de retraite aux cadres au chômage ;

- a sursis à statuer sur la requête de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, enregistrée sous le n° 165059, et sur la requête de M. André X..., enregistrée sous le n° 165060, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 novembre 1994 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si cet accord pouvait valablement réduire le montant de la majoration pour charges de famille pour les bénéficiaires du régime dont les retraites ont été déjà été liquidées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CADRES RETRAITES, de M. Y... de FONT REAULX, de M. Raymond Z... et de M. Jacques B..., de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre du budget et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE et de M. André X...,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel...

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