Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 21 février 2000, 209637 209638 209654 209679 209680 209701 209702)

Date de Résolution21 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 209637, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, dont le siège est ... (75541), représentée par son président ; l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu 2°), sous le n° 209638, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, dont le siège est ... (75541), représentée par son président ; l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu 3°), sous le n° 209654, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu 4°), sous le n° 209679, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège ..., représentée par son président ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de la circulaire n° 99-345 du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu 5°), sous le n° 209680, la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu 6°), sous le n° 209701, la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil, d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et de la circulaire n° 99-345 du 15 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu 7°), sous le n° 209702, la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;

Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, ensemble la décision n° 96-387 DC du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1997 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ;

Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX, de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, de la FEDERATION HOSPITALIERE FRANCE et de l'UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :

En ce qui concerne les articles 1 à 4 du décret :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 : "Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance" et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière" ; qu'en application de l'article 22 de la même loi, lorsque la personne âgée est accueillie dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou dans un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, l'état de dépendance de cette personne fait l'objet d'une évaluation qui détermine, en fonction de la tarification en vigueur dans l'établissement, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée ; qu'en vertu du même article, "la prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire" ;

Considérant, enfin, que le troisième alinéa de l'article 26 de la loi précitée du 30 juin 1975, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 janvier 1997, prévoit que la tarification des établissements mentionnés ci-dessus qui peuvent accueillir des personnes âgées : "est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance créée par l'article 2 de la loi du 24 janvier 1997, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour permettre le calcul de la prestation spécifique dépendance versée à l'établissement, le législateur a entendu distinguer, dans la tarification des établissements pouvant accueillir des personnes âgées...

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