Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 23 février 2000, 190898)

Date de Résolution23 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOZERE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1995 annulant la délibération du conseil municipal de Mende du 8 mars 1995 attribuant au comité des oeuvres sociales du personnel de la ville, une subvention de 335 000 F, a rejeté son déféré formé devant le tribunal administratif de Montpellier contre ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;

Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes...

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