Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 février 2000, 187054 188312)

Date de Résolution23 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 187054, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER (FNAIM) dont le siège est ... St-Honoré à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS (CNAB) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE INDEPENDANTE DES INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS (UNIT) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER, la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS et l'UNION NATIONALE INDEPENDANTE DES INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 27 mai 1982 portant approbation d'une annexe au règlement intérieur du Conseil supérieur du notariat précisant les règles qui s'imposent aux notaires en matière de négociation de biens à vendre ou à louer ;

  2. ) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'abroger l'arrêté du 27 mai 1982 ;

    Vu 2°/, sous le n° 188312, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1997, la requête présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER représentée par son président en exercice, la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS représentée par son président en exercice, l'UNION NATIONALE INDEPENDANTE DES INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER, la CONFEDERATIONNATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS, l'UNION NATIONALE INDEPENDANTE DES INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 11 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié et du n° 58 du tableau I annexé, relatif à l'activité de négociation immobilière des notaires ;

  4. ) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger l'article 11 dudit décret ainsi que le n° 58 du tableau I qui lui est annexé ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

    Vu la directive du Conseil n° 67/43 du 12 janvier 1967 ;

    Vu l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

    Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

    Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

    Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;

    Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

    Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;

    Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;

    Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Lesourd, avocat de la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER, de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS et de l'UNION NATIONALE INDEPENDANTE DES INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS,

    - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DEL'IMMOBILIER, de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS et de l'UNION NATIONALE INDEPENDANTE DES INTERMEDIAIRES IMMOBILIERS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la requête n° 188312 :

    Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement, n'est tenue d'y déférer que si ce règlement était illégal dès sa signature ou si son illégalité résulte d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

    Considérant que, par une lettre dont le Premier ministre a accusé réception le 17...

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