Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 février 2000, 157922)

Date de Résolution23 février 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1994 présentée par M. Sérigné Y...

B..., demeurant à Dakar, zone A, villa n° 21 (Sénégal) ; M. Abdoulaye C..., demeurant à Dakar, Fann Hock (Sénégal) ; M. Assana X..., demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3, ...) ; M. Moustapha Z..., demeurant à Dakar, HLM Patte d'Oie, villa n° 202 (Sénégal) ; M. Babacar A..., demeurant à Dakar, Sacré Coeur 2, villa n° 29 (Sénégal) ; M. Sérigné Y...

B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-142 du 18 février 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Paris le 16 février 1994, relatif aux effets de l'exequatur en matière civile, sociale et commerciale en ce qui concerne les mesures d'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : "Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article...

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