Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 février 2000, 157922)
Date de Résolution | 23 février 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1994 présentée par M. Sérigné Y...
B..., demeurant à Dakar, zone A, villa n° 21 (Sénégal) ; M. Abdoulaye C..., demeurant à Dakar, Fann Hock (Sénégal) ; M. Assana X..., demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3, ...) ; M. Moustapha Z..., demeurant à Dakar, HLM Patte d'Oie, villa n° 202 (Sénégal) ; M. Babacar A..., demeurant à Dakar, Sacré Coeur 2, villa n° 29 (Sénégal) ; M. Sérigné Y...
B... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-142 du 18 février 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signé à Paris le 16 février 1994, relatif aux effets de l'exequatur en matière civile, sociale et commerciale en ce qui concerne les mesures d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : "Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article...
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