Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 février 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 7 février 2001, 207934)

Date de Résolution 7 février 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant 4, square du Minervois à Maurepas (78310) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 mars 1999, notifiée le 22 mars 1999, par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a refusé d'agréer sa demande de mise en disponibilité au motif que celle-ci était "statutairement irrecevable" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L.24, L. 25 et R.64 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 62 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, "la loi fixe les règles concernant ( ...) les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat" ; qu'au nombre de ces garanties fondamentales figurent les dispositions définissant les cas de jouissance, immédiate ou différée, des droits à pension ; qu'il suit de là que le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour étendre le bénéfice du régime de la jouissance immédiate des droits à pension défini par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à d'autres catégories de personnels que celles mentionnées par cet article ; que l'énumération donnée par la loi ne comporte pas, s'agissant de l'attribution des pensions militaires, les officiers mères de trois enfants et titulaires de quinze ans de services ; qu'ainsi, l'article R. 64 de ce même code, qui dispose que "pour les personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application de l'article L.6 (1°), la jouissance de la pension est immédiate : a) soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT