Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 février 2001, 219834)

Date de Résolution26 février 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 6 mars 1996 par le tribunal administratif de Grenoble et déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

  2. ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : "Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a- par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b- par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor ( ...)" et qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : "Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société" ; qu'aux termes de l'article 1844-1 du code civil : "La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ( ...) sauf clause contraire./ Toutefois, la stipulation accordant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites" ;

Considérant que la S.A. Coti, spécialisée dans le traitement à façon de travaux comptables, a procédé en 1987, 1988 et 1989, à la suite d'une modification de ses statuts décidée le 30 septembre 1986 en assemblée générale extraordinaire, à des distributions de bénéfices selon une double clé de...

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