Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 13 février 2002, 223925)

Date de Résolution13 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 7 décembre 2000, présentés pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 1999 qui avait enjoint à M. X... d'enlever, dans un délai de deux mois, des clôtures et portails afin de faire cesser les atteintes à la servitude de halage grevant sa propriété située à Médan (Yvelines) et autorisé VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à faire procéder d'office à cet enlèvement, d'autre part, relaxé M. X... des fins de la poursuite ;

  2. ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par l'établissement public requérant et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur" ; que le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires "ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage" ; que, selon le troisième alinéa : "Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ... sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de "marchepied" ..."; qu'enfin l'article 16 du même code ouvre la...

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