Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 février 2002, 233945 234131)

Date de Résolution15 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le numéro n° 233945, la protestation, enregistrée le 21 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. William H..., demeurant BP 7790, Taravao, Polynésie française ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mlle Maryse E... à l'assemblée de la Polynésie française qui s'est déroulée le 6 mai 2001 et de proclamer élue la personne placée en 11ème position sur la liste Tavini Huiraatira ;

Vu 2°), sous le numéro n° 234131, la protestation, enregistrée le 25 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile N..., demeurant Mahina, cité Villierme à Papeete (Polynésie française), M. Joinville F..., demeurant Pirae, Vallée Nahoata à Papeete, M. Gilles L..., demeurant Papenoo, PK 14800, à Papeete et M. Yves A..., demeurant Papara, PK 35400, côté mer, à Papeete ; MM. N..., F..., L... et A... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;

  2. ) de condamner l'Etat ou le territoire à leur verser une somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. N... et autres enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2002 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 62 et 74 ;

Vu les premier et quatrième protocoles additionnels à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 modifiée relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores, modifiée, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française modifiée, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative de certains codes ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. H..., de Me Blondel, avocat de Mlle E... et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. N...,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation de MM. N..., F..., L... et A... tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la circonscription des îles du Vent pour la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française ; que la protestation de M. H... conteste l'éligibilité d'une personne élue au cours des mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'enregistrement de la liste "Tahoeraa Huiraatira" ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 407 introduit dans le code électoral par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 prise sur le fondement de la loi d'habilitation n° 99-989 du 25 octobre 1999, toute liste qui fait acte de candidature pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française "fait l'objet d'une déclaration de candidature collective", laquelle doit mentionner notamment "les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat" ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la requête n° 234131, la déclaration de candidature de la liste "Tahoeraa Huiraatira" comportait l'indication des professions des différents candidats ; que si la même requête fait valoir que deux des candidats de cette liste auraient donné de fausses adresses, aucun élément n'est apporté permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;

Sur le grief de l'irrégularité de la liste "Ora Te Here Ai'a" du fait de la présence d'une candidate inéligible :

Considérant que les auteurs de la requête n° 234-131 font valoir que Mme G..., candidate sur la liste "Ora Te Here Ai'a", était inéligible par application de l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, applicable en Polynésie française en vertu de son article 242, du fait de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Papeete du 27 septembre 1999 ;

Considérant toutefois que l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, prise sur le fondement de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 qui autorisait le gouvernement à apporter au droit en vigueur les modifications rendues nécessaires "pour assurer le respect de la hiérarchie des normes", a, par son article 4-I (33°) abrogé l'article 194 de la loi n° 85-98 sans en reprendre le contenu dans la partie législative du code de commerce ; que selon l'article 5 de la même ordonnance, les abrogations prononcées par l'article 4 produisent effet en Polynésie française pour autant qu'elles portent sur des matières ne relevant pas de la compétence des autorités du territoire ; que la législation sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, qui touche aux "principes fondamentaux des obligations commerciales" ressortit à la compétence de l'Etat en vertu de l'article 6 (7°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; qu'ainsi le grief invoqué, qui est tiré de la violation d'un texte abrogé, est inopérant ; qu'il ne peut qu'être écarté sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme le soutient le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 par laquelle le...

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