Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 1984 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 janvier 1984, 36373)

Date de Résolution 6 janvier 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Recours du ministre du budget tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 20 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... , la décision du 18 septembre 1980, par laquelle le receveur général des finances, trésorier-payeur général de l'Ile-de-France a déchargé partiellement l'intéressé de la responsabilité solidaire lui incombant en application de l'article 1685 du code général des impôts, dans le paiement de l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1970, laissée impayée par M. X..., son ex-mari ;

  2. au rejet de la demande présentée par Mme Y..., devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de Mme Y... : " 2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir ... 4° La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers ... " et que selon les dispositions de l'annexe III au même code " article 423 : Les tiers qui, par application des dispositions du code général des impôts ou de toutes autres dispositions des lois fiscales, sont tenus de payer l'impôt en l'acquit des redevables, peuvent soumettre à la juridiction gracieuse une demande tendant à être dispensés de l'obligation qu'ils assument en vertu des dispositions précitées ", " article 424 : 1. En ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor, la demande est adressée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. Après examen de la demande, le trésorier-payeur général prend l'avis du directeur des services fiscaux ", " article 424 : 1. En matière d'impôts recouvrés par les comptables directs du Trésor, le trésorier-payeur général statue lorsque le versement dont le requérant demande à être dispensé n'excède pas, par cote, le montant des sommes dont l'admission en non-valeurs peut être prononcée par le directeur des services fiscaux et que son avis concorde avec celui du chef de service consulté " ; que si, même en l'absence de disposition légale ou réglementaire, les décisions prises par le trésorier-payeur général sont susceptibles de recours...

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