Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1984 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1984, 14620)

Date de Résolution20 janvier 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la société anonyme des carrières de Rives-les-Arrouettes tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 1er août 1978 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 22 juillet 1977, rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter une sablière à Vendenesse-sur-Arroux Saône-et-Loire ;

  2. l'annulation de cette décision ;

Vu le code minier, notamment ses articles 84 et 106 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait, et aux renonciations de celles-ci ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur le moyen tiré de ce que la société anonyme des carrières de Rives-les-Arrouettes aurait bénéficié d'une autorisation tacite d'ouverture de carrière : Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier " Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, après consultation des services ministériels compétents et des collectivités locales ... . Le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois emporte autorisation de plein droit " ; qu'aux termes de l'article 10-8 du décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait, et aux renonciations de celles-ci en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " S'il apparaît que, par suite notamment de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, une décision de rejet en l'état. L'instruction est néanmoins poursuivie, et, s'il y a lieu et sur déclaration de l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet prend un nouvel arrêté " ;

Cons. qu'il résulte de la combinaison de ses dispositions que le pétitionnaire bénéficie, à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du dépôt de sa demande et à moins qu'un refus lui ait été opposé, d'une autorisation tacite d'ouverture au titre de la législation et de la réglementation...

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