Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1984 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1984, 50561)

Date de Résolution20 janvier 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant :

  1. à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 1983 en tant qu'elle décide que l'Etat fera l'avance des honoraires et frais de l'expert désigné par un jugement du tribunal en date du 11 décembre 1979 dans l'instance qui oppose la société Stribick et fils à l'Etat ;

  2. au sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le décret du 30 juillet 1963 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 133 du code des tribunaux administratifs, " le président du tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisonnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations ... " ; que les ordonnances prises sur le fondement de ces dispositions, qui ne peuvent intervenir que sur demande des experts, doivent comporter la mention de la demande de l'expert par laquelle le président a été saisi ; que l'ordonnance attaquée ne comporte pas une telle mention ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle décide, dans son article 2, que l'Etat avancera les honoraires et frais de l'expert, taxés par son article 1er à la somme de 293 360 F ;

Cons. que dans les...

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