Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 janvier 1984, 35131)

Date de Résolution23 janvier 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Recours du ministre de la solidarité nationale tendant :

  1. à l'annulation du jugement du 24 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Pau a, avant dire droit sur la demande présentée par Mme Henri Y... de Castro et M. X... de Castro et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 513 888 F, 35 et 218 623 F en raison du préjudice subi du fait du retrait d'autorisation de séjour de la plupart des enfants hébergés au centre, ordonné une expertise sur le montant des préjudices subis du fait de la cessation brutale de l'activité du centre médical d'Asson ;

  2. au rejet de la demande de Mme Y... de Castro et de M. X... de Castro ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y... de Castro et M. X... de Castro n'ont pas contesté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, comme le leur permettait l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975, les décisions intervenues au cours du mois de juillet 1977 par lesquelles la commission départementale de l'éducation spéciale des Pyrénées-Atlantiques a refusé la prolongation de la prise en charge du séjour au " centre médical d'Asson ", placé sous leur direction, de la presque totalité des enfants handicapés qui y étaient alors hébergés ; que, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la cessation des activités de ce centre, qui aurait été rendue inévitable par l'intervention desdites décisions, ils se fondent sur le détournement de pouvoir et de procédure commis, selon eux, par l'administration qui, en provoquant la remise en cause systématique du bien-fondé des placements individuels des pensionnaires, aurait cherché, en réalité, à obtenir la fermeture de l'établissement en raison d'une campagne d'opinion menée contre ses dirigeants ;

Cons. qu'il appartient à la commission départementale de l'éducation spéciale, en application des I et III de l'article 6 de la loi précitée, de désigner les établissements dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins des...

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