Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 janvier 1987 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 28 janvier 1987, 56531)

Date de Résolution28 janvier 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Prat Foen, commune de Guidel Morbihan , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guidel en date du 23 décembre 1973, relative à l'acquisition, par voie d'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... en vue de la construction d'un groupe scolaire, d'une cantine et d'installations sportives ;

  2. annule pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de Guidel,

- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L. 121-32 et L. 121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, et donné à l'article L. 121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que si les dispositions de l'article 4 de ladite loi, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, permettent à toute personne physique ou morale lésée par une délibération d'un conseil municipal de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de saisine du tribunal administratif prévue à l'article 3, ces dispositions ne font aucune obligation aux intéressés de s'adresser à cette fin au représentant de l'Etat et réservent au contraire la faculté de présenter directement un recours devant cette juridiction ; qu'enfin aux termes de l'article 16-3ème alinéa de la loi susmentionnée, du 22 juillet 1982, "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales intervenues avant l'entrée en...

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