Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 janvier 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 janvier 1987, 54329)

Date de Résolution28 janvier 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général dûment autorisé par délibération du bureau dudit conseil général en date du 9 septembre 1983, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une directive du ministre de l'industrie et de la recherche chargé des P.T.T., en date du 21 juillet 1983 par laquelle ce ministre a retiré au courrier administratif des services placés sous l'autorité du conseil général le bénéfice d'une expédition en franchise postale par la voie du courrier urgent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 20 mars 1982 "jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article premier de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi" ;

Considérant que les instructions en date du 21 juillet 1983 par lesquelles le ministre délégué aux postes et télécommunications a prescrit à ses services, en exécution d'une décision de principe prise par le gouvernement, d'acheminer dorénavant selon les modalités dites "en non-urgent" le courrier administratif bénéficiant de la franchise postale prévue par l'article D.58 du code des postes et télécommunications, étaient applicables, compte tenu de la généralité de leurs termes, au courrier expédié par...

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