Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 janvier 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1992, 87609)

Date de Résolution 8 janvier 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1987, présentée pour la commune de Quincy-sous-Senart, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, domicilié en cette qualité à la mairie de Quincy-sous-Sénart (Essonne) ; la commune de Quincy-sous-Senart demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire, en date du 24 septembre 1986, refusant à Mme X..., agent communal titulaire, mise en disponibilité à compter du 1er juin 1979, de la réintégrer dans les services communaux ;

  2. ) rejette la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de son maire ci-dessus analysée, le 24 septembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Quincy-sous-Senart,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 25 janvier 1985, pour l'application des dispositions de l'article 72 de cette loi relatives à la disponibilité des personnels communaux étant intervenu le 13 janvier 1986 et ayant été publié au Journal officiel du 16 janvier 1986, ledit article 72 était entré en vigueur lorsque, par la décision attaquée, en date du 24 septembre 1986, le maire de Quincy-sous-Sénart a opposé un refus définitif de réintégration à Mme X..., qui avait sollicité sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité, et a ainsi entendu prononcer son licenciement ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 72, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission...

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