Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 janvier 1992 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1992, 120282)

Date de Résolution 8 janvier 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Luc Y..., demeurant Résidence Empire 4, place Napoléon à La-Roche-sur-Yon (85000) ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 24 juillet 1990, présentée par M. Jean-Luc Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Vendée sur la demande en date du 26 février 1990 qu'il lui a présentée et tendant à déclarer démissionnaires d'office MM. Guintard, Riou et Vézin, conseillers municipaux adjoints au maire de La Roche-sur-Yon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la ville de La Roche-sur-Yon et autres,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation ..." et qu'aux termes de l'article R.121 du même code : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat" ;

Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif de Nantes saisi le 24 juillet 1990 ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit à l'article R.120 ; que ce délai étant expiré, le président du tribunal administratif de Nantes a directement saisi le Conseil d'Etat par une ordonnance prise le 3 octobre 1990, contrairement à la procédure prévue à l'article R.121 précité, que cette ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant que, faute de s'être vu notifié le dessaisissement du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT