Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1992, 104069)

Date de Résolution13 janvier 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christiane X..., pour Mme Marie-Thérèse Y... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 décembre 1988, présentée par Mme X..., pour Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Mayenne a refusé à Mme Y... le bénéfice de l'allocation compensatrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,

- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel "est compétente notamment pour : ... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ..." ; et qu'aux termes du sixième alinéa du même article : "Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie règlementaire ..." ;

Considérant que la demande présentée, au nom de Mme Y..., par Mme X... devant le tribunal...

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